Article L555-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L555-1
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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