Article L741-3 – Code de justice administrative

Article L741-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L741-3

Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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