Article L773-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L773-3
Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée. La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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