Article L774-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L774-11
Pour l’application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : 1° Dans l’article L. 774-2 , le mot : » préfet » est remplacé par les mots : » haut-commissaire » ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l’article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d’appel de deux mois prévu à l’article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L. 774-2, le mot : » préfet » est remplacé par les mots : » président de la Polynésie française « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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