Article L774-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L774-7
Le délai d’appel est de deux mois. Il court contre l’administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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