Article R113-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R113-1
La décision d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel prononçant le renvoi d’une question en application de l’article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d’Etat, avec le dossier de l’affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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