Article R121-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-10
Le secrétaire général du Conseil d’Etat est assisté et, en cas d’absence ou d’empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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