Article R121-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-13
Le vice-président du Conseil d’Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l’administration des agents du Conseil d’Etat, à l’exclusion des arrêtés d’ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l’ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l’ article L. 533-1 du code général de la fonction publique .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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