Article R122-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-11
Sous réserve des dispositions de l’article R. 122-12 et de celles de l’article R. 122-17 , le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies. Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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