Article R122-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-14
La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement. La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d’Etat mentionné au troisième alinéa de l’article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d’Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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