Article R122-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-16
Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Les chambres réunies ne peuvent statuer qu’en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d’Etat, le maître des requêtes ou l’auditeur présent le plus ancien dans l’ordre du tableau est appelé à siéger. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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