Article R122-21 – Code de justice administrative

Article R122-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-21

En cas d’empêchement du vice-président du Conseil d’Etat, la présidence de l’assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l’assemblée, le vice-président du Conseil d’Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l’un des présidents adjoints de cette section dans l’ordre du tableau. En cas d’empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l’assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l’article R. 122-20 , sont suppléés dans l’ordre d’ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. En cas d’empêchement d’un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l’un des présidents adjoints de cette section dans l’ordre du tableau. En cas d’empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l’article R. 122-20 est suppléé par l’un des assesseurs de sa chambre dans l’ordre du tableau. Lorsque l’assemblée du contentieux est saisie d’un recours contre un acte pris après avis du Conseil d’Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l’ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l’exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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