Article R122-28-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-28-1
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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