Article R122-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-5
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d’un an, par arrêté du vice-président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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