Article R122-5 – Code de justice administrative

Article R122-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-5

Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d’un an, par arrêté du vice-président.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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