Article R122-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-9
La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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