Article R123-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-1
Le Conseil d’Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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