Article R123-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-14
L’assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative : 1° Le vice-président du Conseil d’Etat et les présidents de section ; 2° L’un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ; 3° Les présidents adjoints des sections administratives ; 4° Dix conseillers d’Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ; 5° Un conseiller d’Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée. Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d’Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d’Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative. Les autres membres du Conseil d’Etat ont accès à l’assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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