Article R123-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-16
Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-1 , la présidence de l’assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d’Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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