Article R123-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-26
Le vice-président du Conseil d’Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l’assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer les discussions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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