Article R123-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-3-1
L’examen d’une proposition de loi ou d’une demande d’avis présentée par le Défenseur des droits est attribué par le vice-président du Conseil d’Etat à l’une des cinq premières sections mentionnées à l’article R. 123-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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