Article R123-6-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-6-1
Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l’importance ou la difficulté des affaires inscrites à l’ordre du jour le justifie. La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l’ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous