Article R123-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-7
Un conseiller d’Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section des études, de la prospective et de la coopération. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires. Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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