Article R123-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-9
Le président d’une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d’Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d’Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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