Article R123-9 – Code de justice administrative

Article R123-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-9

Le président d’une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d’Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d’Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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