Article R*131-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*131-1
Les membres du Conseil d’Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d’ordre intellectuel, et notamment d’enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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