Article R*131-2 – Code de justice administrative

Article R*131-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*131-2

En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d’Etat ne peuvent s’absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés. Tout membre du Conseil qui s’absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu’il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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