Article R*131-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*131-2
En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d’Etat ne peuvent s’absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés. Tout membre du Conseil qui s’absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu’il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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