Article R131-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-4
La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l’intéressé aux autorités mentionnées à l’article L. 131-7 . Le président de la mission d’inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d’Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général. Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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