Article R*132-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*132-5
La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d’urgence ou de circonstances particulières, s’effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique. En l’absence du vice-président du Conseil d’Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d’ancienneté dans les fonctions, par 1’un des présidents mentionnés au 2° de l’article L. 132-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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