Article R*133-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*133-1
Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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