Article R*135-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*135-1
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat ne peuvent bénéficier d’un détachement ou d’une mise à disposition que s’ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d’Etat. Les services accomplis en qualité d’auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous