Article R*135-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*135-3
Pour satisfaire à l’obligation de mobilité prévue à l’article L. 133-3 , les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l’extérieur du Conseil d’Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l’article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition. Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d’avocat ou auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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