Article R*135-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*135-9
Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du vice-président du Conseil d’Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d’attributions nouvelles, tout changement d’attribution, toute suppression d’emploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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