Article R*136-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*136-4
Lorsque la commission supérieure examine l’affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d’Etat poursuivi a été mis en mesure d’exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure. La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité. A la demande d’un membre de la commission, ou du membre du Conseil d’Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. Le membre du Conseil d’Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d’ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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