Article R212-3 – Code de justice administrative

Article R212-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-3

Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d’un préfet du ressort et avec l’accord de l’intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu’il apporte son concours à une administration de l’Etat. Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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