Article R212-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-3
Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d’un préfet du ressort et avec l’accord de l’intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu’il apporte son concours à une administration de l’Etat. Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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