Article R213-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-12
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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