Article R213-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-2
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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