Article R213-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-3
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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