Article R213-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-4
Par dérogation à l’ article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration , lorsque, en application de l’article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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