Article R213-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-7
Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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