Article R213-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-8
En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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