Article R213-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-9
Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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