Article R221-15 – Code de justice administrative

Article R221-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-15

La décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel refuse l’inscription ou la réinscription d’un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. En application de l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l’article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d’appel pendant seize mois sur la demande d’inscription ou de réinscription d’un candidat vaut acceptation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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