Article R221-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-18
La radiation du tableau d’un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d’appel après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L’intéressé est entendu par la commission s’il en fait la demande. La décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel prononce la radiation d’un expert est motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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