Article R221-19 – Code de justice administrative

Article R221-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-19

La décision prise par le président de la cour administrative d’appel en application des articles R. 221-15 , R. 221-17 , R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d’appel, conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la cour administrative d’appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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