Article R221-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-21
Pour les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles : 1° Le tableau des experts et l’ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; 2° La commission prévue par l’article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ; 3° La condition d’établissement ou de résidence prévue par le 5° de l’article R. 221-11 s’apprécie également au regard du ressort des deux cours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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