Article R221-6-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-6-1
En application de l’article L. 221-2-1 , un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d’une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois. L’ordonnance du vice-président du Conseil d’Etat prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué. Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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