Article R222-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-12
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu’ils président. En cas d’absence ou d’empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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