Article R222-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-16
Pour les affaires visées à l’article R. 222-13 , les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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