Article R222-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-17
Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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