Article R222-22 – Code de justice administrative

Article R222-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-22

En cas d’absence ou d’empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l’ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l’ordre du tableau. En cas d’absence ou d’empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l’ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l’ordre du tableau.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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