Article R222-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-23
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, d’exercer les fonctions de rapporteur public. Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l’exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n’est pas ou n’a pas été appelé à conclure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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